Thème : DROIT DES ETRANGERS

J’AI ETE CONDAMNE ET LA PREFECTURE ME REFUSE LE RENOUVELLEMENT DE MON CERTIFICAT DE RESIDENCE VALABLE 10 ANS, QUE FAIRE ? QUELLES DEMARCHES PUIS-JE ENTREPRENDRE POUR CONTESTER CETTE DECISION ET RECUPERER MA CARTE ?

Le cabinet intervient dans toute la France dans ce type de procédure pour vous conseiller et/ou vous assister devant le Tribunal Administratif compétent.

La règle est la suivante : s’agissant des ressortissants algériens, l’examen de leur situation administrative doit être  ait au regard de l’Accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière exhaustive leur situation au  regard de leur séjour en France.

L’Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit aucune réserve au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans en cas de « menace pour l’ordre public » ou de « menace grave pour l’ordre public ».

En effet, le Conseil d’État avait jugé qu’aucune restriction tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public ne pouvait s’opposer au renouvellement du certificat de résidence de dix ans qui est de plein droit en application des stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.¹

Plus tard, le Conseil d’État a aligné le régime du droit au séjour des ressortissants algériens sur celui des étrangers relevant du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers sur ce point.

En effet, si les stipulations de l’article 7 bis de l’Accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France telle qu’elle résulte notamment des dispositions rappelées au point précédent, de refuser le renouvellement ou la délivrance d’un certificat de résidence en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.

Désormais, il s’avère que l’existence d’une menace grave pour l’ordre public justifie le non-renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans, même en l’absence de stipulation en ce sens, car « si les stipulations du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune restriction au renouvellement automatique du certificat de résidence valable dix ans qu’elles prévoient tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, telle qu’elle résulte notamment des articles L. 433-2 et L. 432-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public ».² 

Il est commun qu’en cas de commission d’infraction (unique ou en récidive), les Préfectures prennent un arrêté portant refus de renouvellement de certificat de résidence valable 10 ans et munisse l’étranger d’une autorisation provisoire de séjour.

Or, le Tribunal Administratif peut annuler les arrêtés pris dans ce type d’affaires.

A titre d’exemple, le Tribunal Administratif de Paris a pu enjoindre la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans sollicité, en jugeant :

« En l’espèce, pour refuser le renouvellement d’un certificat de résidence à M. B…, le préfet de police s’est fondé sur sa condamnation le 9 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour abandon de famille, lié à son non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire. Au regard de cette seule condamnation, pour regrettable qu’elle soit, M. B… ne manifeste pas de dangerosité particulière et sa présence en France ne constitue ainsi pas une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il constituait à la date de sa décision une menace pour l’ordre public, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation. » ³

Le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien valable 10 ans revêt en effet une gravité exceptionnelle pour le ressortissant étranger, affectant tant sa vie professionnelle que sa vie personnelle, et entravant même la réalisation de déplacements ordinaires vers l’Algérie.

En définitive, le refus de renouvellement d’un certificat de résidence valable dix ans, fondé sur une condamnation pénale, constitue une décision grave dont les conséquences sont souvent lourdes pour le ressortissant algérien et sa famille.

Si la jurisprudence récente autorise désormais l’administration à opposer une menace grave pour l’ordre public, le juge administratif conserve un contrôle rigoureux de l’erreur d’appréciation et procède à une appréciation concrète et proportionnée des faits.

Dans ces conditions, il est essentiel d’engager sans délai les recours appropriés devant le Tribunal administratif compétent. Une telle contestation, menée avec rigueur et précision, peut permettre d’obtenir l’annulation de la décision préfectorale et la délivrance du certificat de résidence sollicité.

¹ CE, 14 févr. 2001, n° 206914

² CE, avis, 28 oct. 2025, n° 504980

³ TA PARIS, 25 février 2026, n° 2421702

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