DÉCISION RELAXE/ACQUITTEMENT/NON-LIEU : PUIS-JE ÊTRE INDEMNISÉ ?
Le cabinet intervient dans toute la France dans ce type de procédure pour la défense de vos intérêts et vous obtenir la meilleure indemnisation possible.
La requête de demande de réparation intégrale du préjudice moral et matériel en raison d’une détention provisoire injustifiée doit répondre à des conditions de forme et de fond strict comportant des mentions obligatoires.
La requête doit être déposée devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. La saisine du Premier Président doit impérativement intervenir dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
La liberté d’aller-venir, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit au respect de la vie privée et familiale ont été bafoués, donc il est justifié que la personne qui a subi une détention abusive puisse avoir recours à une indemnisation et à une reconnaissance symbolique de « l’erreur commise ». En effet, en incarcérant un individu, différentes libertés et droits sont impactés. Lorsque « la justice, en tant qu’institution, n’a pas apporté de réponse adéquate ou parce qu’elle s’est trompée », qu’une personne « a été privée de sa liberté à tort », l’injustice résulte alors de « l’appréciation erronée d’une situation par un juge (…) gardien des libertés individuelles, donnant lieu à une décision elle-même fausse ¹ ». Cette forme de responsabilité civile de l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice apporte une réparation à des victimes ayant subi de graves atteintes à leurs droits et libertés ² . C’est une forme de dédommagement de l’atteinte à la présomption d’innocence…
En France, l’indemnisation des détentions provisoires abusives a été mise en place par la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens. Puis, modifié par les lois du 30 décembre 1996 et du 15 juin 2000.
L’article 149³ et R. 26 à R. 40-22 du CPP prévoit les règles en matière de détention provisoire suivi d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement. En effet, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Pour solliciter la présente indemnisation, il existe certaines exclusions légales notamment celle de ne pas avoir suscité soi-même son placement en détention provisoire. Par exemple, un prévenu qui a volontairement induit en erreur les autorités chargées de l’enquête se verra automatiquement privé d’indemnisation.
Pour obtenir réparation d’une détention provisoire abusive, il faut réunir deux conditions : la nécessité d’une détention provisoire abusive et un préjudice causé par la détention provisoire abusive.
Le dossier doit contenir les différentes pièces attestant du préjudice matériel tels que la perte de revenus, la perte de chance, les frais de défense, les frais de la famille pour rendre visite au détenu, ainsi que du préjudice moral. Il est nécessaire que les préjudices invoqués soient étayés.
La personne ayant subi une détention peut prétendre à la réparation de son préjudice matériel (I) et de son préjudice moral (II)
I) Le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, notamment à la perte de revenus, à titre d’exemple si un médecin généraliste détenu durant 6 mois, percevait avant sa détention 6 500 euros par mois, il pourra être indemnisé à hauteur de 39 000 euros. En outre, est justifiée la demande de réparation du préjudice matériel d’un montant équivalent au versement du RMI (devenu RSA maintenant) durant la période d’incarcération lorsqu’en l’espèce il est certain que compte tenu de son âge et de la longue durée de sa détention l’intéressée a perdu une chance, directement liée à sa détention, de rechercher et de retrouver un emploi ⁴. En cas de licenciement motivé par la détention provisoire, le temps normalement nécessaire pour retrouver un emploi compte tenu de l’âge et de la profession de l’intéressé doit être pris en compte pour l’évaluation du préjudice matériel ⁵. Aussi, par exemple, s’agissant de la situation d’un étudiant en master 2 qui n’a pu terminer son année scolaire puisqu’il a été détenu et que le suivi scolaire n’est pas assurée dans ces cas-là. Il y a, donc, réparation de la perte de chance de suivre une scolarité ou une formation ou de réussir un examen entraînant l’obligation de recommencer une année scolaire⁶ .
Concernant les frais de défense, cela renvoie aux frais d’avocat et les frais relatifs au procès. Selon une jurisprudence constante, les honoraires d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Pour les frais de la famille cela peut correspondre au coût des trajets⁷ et des frais déboursés en général par la famille pour rendre visite au détenu.
II) Le préjudice moral
L’évaluation du préjudice moral doit tenir compte de l’intensité du choc psychologique occasionné par la détention en fonction de la personnalité de l’intéressé⁸ . Par exemple, une demandeuse a invoqué comme réparation de son préjudice moral le fait qu’elle soit mère de trois enfants, la désorganisation familiale qui a accompagné la détention, les mauvaises conditions de détention (notamment la surpopulation carcérale), la dégradation de son état de santé, qui s’est traduite par des troubles du sommeil, une perte de poids, la perturbation des cycles menstruels, ainsi que l’impact médiatique de l’affaire⁹ . La souffrance causée au détenu par l’impossibilité d’apporter à sa compagne et à son bébé le soutien qui leur est nécessaire constitue un préjudice personnel indemnisable¹⁰ . Il convient de prendre en compte, pour évaluer le préjudice moral éprouvé par le demandeur, le supplément de souffrance qu’il a ressenti en étant placé dans l’impossibilité d’apporter l’aide nécessaire à son épouse, gravement malade sur le plan psychiatrique, et à leurs trois enfants présents au foyer familial, durant la période de détention provisoire qu’il a subie¹¹ . Evidemment, il existe d’autres préjudices à invoquer en fonction de la situation du demandeur !
L’indemnisation du préjudice moral est controversée et critiquable. Cette somme est soumise à l’appréciation des juges. Elle varie en fonction du choc qu’a causé l’incarcération. En effet, un détenu qui a déjà été incarcéré sera moins bien indemnisé qu’un détenu qui a été incarcéré pour la première fois. Il y a une rupture évidente d’égalité, puisque personne ne peut “s’habituer” à la prison et minimiser son préjudice moral, d’autant plus que les conditions de détention seront les mêmes. Par exemple, un homme avait été mis en examen et incarcéré en 2017 pour complicité de meurtre, puis acquitté le 23 avril 2021¹¹ . Il a été indemnisé à hauteur de 150.000 euros de réparation près la cour d’appel de Rennes pour le préjudice moral subi pendant ses années de prison, en se basant sur le jeune âge de l’intéressé (20 ans), sa situation de primo-incarcération, ses conditions d’incarcération et du traumatisme psychologique dûment justifié¹³.
En effet, il est toujours difficile d’indemniser un préjudice moral, en ce qu’il n’existe pas de grille fixe d’indemnisation. Qu’il est compliqué d’indemniser un choc carcéral, des conditions de détention indignes ou l’anxiété d’un individu !
Jean-Michel Lambert (1952-2017¹⁴ ) propose d’aligner le montant de la réparation sur celui du salaire du premier président de la Cour de cassation, c’est-à-dire 10.000 euros par mois de détention¹⁵ . « Ce serait alors une bonne justice rendue…», selon lui.
¹ LUCIANI-MIEN (D.), Indemnisation des détentions provisoires abusives, AJ Pénal 2011, p.338.
² Rapport législatif relatif au projet de loi organique relatif à l’application de l’article 65 de la Constitution
³ Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
⁴ CNRD, 20 déc. 2002, no 02-99.056 P
⁵ CNRD, 6 févr. 2004, no 03CRD053 P
⁶ CNRD, 2 mai 2006, n° 5C -RD.071
⁷ CNRD, 14 décembre 2005, n° 5C-RD.036
⁸ CNRD, 21 oct. 2005, no 04CRD010 P
⁹ CA Versailles, 9 mai 2018, n° 17/04768
¹⁰ CNRD, 26 juin 2006, n° 05CRD079 P
¹¹ CNRD, 14 avr. 2008, n° 07CRD090 P.
¹² Anonyme, « Acquitté après 4 ans de prison, il obtient 150.000 euros de réparation ». Le Figaro, 2 fév. 2022.
¹³ Anonyme, « Acquitté après 4 ans de prison, il obtient 150.000 euros de réparation », op.cit.
¹⁴ Magistrat et écrivain français
¹⁵ VANTHIGHEM (V.) «21e Minute» : Chaque année, 500 Français font de la détention provisoire pour rien. 20 minutes, 12 déc. 2014.
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